Les stages relevant du premier alinéa de l'article L. 214-12 du code de l'éducation sont agréés par : 1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, pour les stages organisés et financés au niveau national ; 2° Le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau régional ; 3° Le préfet de département, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau départemental.
La consultation du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévue à l'article R. 6341-2 porte sur les programmes au titre desquels sont organisés les stages dont l'agrément est sollicité.
Les stages autres que ceux mentionnés à l'article R. 6341-2 sont agréés par le président du conseil régional après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément examine le projet de stage selon les critères d'appréciation suivants : 1° La nature du stage ; 2° Les conditions d'admission du stagiaire ; 3° Le niveau de la formation ; 4° Le contenu des programmes ; 5° Le contenu du plan de formation prévu à l'article R. 6341-12 ; 6° La sanction des études ; 7° La qualification des enseignants et des responsables du stage ; 8° L'installation des locaux ; 9° L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.
La décision d'agrément précise : 1° Lorsqu'il s'agit de stages dont la durée est préalablement définie : a) Le nombre maximal de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ; b) La durée totale et la durée hebdomadaire du stage, ainsi que le nombre de mois-stagiaires ; c) Les dates de début et de fin du stage ; 2° Lorsqu'il s'agit de stages accueillant des stagiaires en continu : le nombre annuel de mois-stagiaires ; 3° Lorsqu'il s'agit de stages comportant un enseignement à distance, outre le nombre de stagiaires et les dates de début et de fin du stage : a) Lorsque l'enseignement est dispensé en totalité à distance ; ― le nombre d'heures estimées nécessaires pour réaliser les travaux demandés à chaque stagiaire ; ― la fréquence, au moins mensuelle, et la durée des séances d'évaluation pédagogique se déroulant dans les locaux du centre de formation ; b) Lorsque l'enseignement, dispensé en formation dite ouverte, comporte alternativement un enseignement dans les locaux d'un centre de formation et un enseignement à distance ; ― la durée totale, en heures, de l'ensemble de ces enseignements ; ― pour l'enseignement à distance, le nombre d'heures estimées nécessaires pour réaliser les travaux demandés à chaque stagiaire.
Les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 6341-2 ne peuvent être agréés que lorsque leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou une cessation d'activité.
L'agrément du stage est délivré pour une durée de trois ans maximum. Son renouvellement, au terme de la période pour laquelle il a été délivré, intervient par une décision explicite.
L'agrément du stage peut être retiré après un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles opérés par les organismes ou services chargés réaliser les inspections administrative, financière ou technique. Le retrait d'agrément ne fait pas obstacle au maintien de la rémunération des intéressés jusqu'à la fin du stage.
Les conventions mentionnées à l'article R. 5111-1 prévoyant le financement d'une action de formation ou d'adaptation valent agrément de cette action par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires.
L'établissement public de l'Etat auquel la gestion des rémunérations peut être confiée, en application de l'article L. 6341-6, est un établissement public à caractère administratif.