Les centres de formation professionnelle ont pour objet : 1° Soit de délivrer aux travailleurs une formation professionnelle accélérée leur permettant d'exercer un métier, de s'adapter à un nouveau métier ou d'acquérir une qualification professionnelle d'un niveau supérieur ; 2° Soit de former les moniteurs aptes à assurer cette formation.
Les centres de formation professionnelle peuvent être créés sous forme : 1° Soit de centres d'entreprises par une entreprise dans ses propres établissements ; 2° Soit de centres collectifs par des organisations professionnelles d'employeurs ou de salariés, par des collectivités publiques ou par des associations ayant pour objet la rééducation professionnelle.
Les centres de formation professionnelle sont soumis à la déclarartion d'activité prévue à l'article L. 6351-1.
La gestion des centres d'entreprises est soumise au contrôle du comité d'entreprise. La gestion des centres collectifs est soumise au contrôle d'une commission composée de trois représentants des employeurs et de trois représentants des salariés.
Les centres d'entreprises sont installés dans des locaux séparés des locaux de travail, suivant les modalités permettant de s'assurer que tout en participant, le cas échéant, à l'activité, les salariés sont formés ou perfectionnés progressivement.
La comptabilité du centre de formation professionnelle et les comptes bancaires qu'il se fait ouvrir sont distincts de ceux de l'organisme créateur. La comptabilité est tenue suivant les règles fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des finances.
En cas de cessation d'activité d'un centre de formation profesionnelle, le ministre chargé de la formation professionnelle fixe les conditions dans lesquelles il est procédé à la liquidation du centre ou à sa prise en charge par un autre groupement.