La taxe d'apprentissage est régie par les articles 224 et suivants du code général des impôts.
Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles l'employeur s'acquitte de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage.
La fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage est dénommée quota. Le montant de cette fraction est déterminé par décret.
Une part de ce quota, dont le montant est également déterminé par décret, est versée au Trésor public par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II.
Après versement au Trésor de la part prévue au deuxième alinéa, l'employeur peut se libérer du versement du solde du quota en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6.