L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.
Les préfets de région et de département, assistés des directeurs régionaux et départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, coordonnent l'action de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail avec celle des autres services et organismes chargés de la mise en œuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.
L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail rend compte au ministre chargé de l'emploi, aux préfets de région et de département et aux directeurs régionaux et départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des activités du service public de l'emploi qu'elle assure avec le concours des organismes visés aux articles L. 5311-2 à L. 5311-4 et L. 5322-2.
Lorsque l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat, elle statue également, au nom de l'Etat, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou conventions.
Les recours hiérarchiques sont portés devant le directeur régional de l'institution lorsqu'il a reçu une délégation de signature ou de pouvoir.
L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 représente l'Etat devant les juridictions administratives compétentes en cas de litiges relatifs à des décisions prises ou à des conventions conclues pour le compte de l'Etat.