Lorsqu'une commune souhaite réaliser des opérations de placement, elle adresse sa demande de convention au préfet et à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail . Une copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à conclure une convention avec l'agence et l'Etat est jointe à la demande.
Le projet de convention est soumis par le préfet à l'avis de l'instance paritaire régionale prévue à l'article L. 5312-10.
La convention par laquelle une commune devient correspondant de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , est conclue compte tenu des moyens que la commune est disposée à mettre en œuvre au profit des usagers du service public du placement. Cette convention est signée par le préfet et par le directeur régional.
Lorsque des informations sont communiquées au maire au titre de l'article L. 5322-3, elles comprennent les noms, prénoms et adresses des demandeurs d'emploi et, le cas échéant, l'indication qu'un revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 est versé.
Les informations reçues par le maire en application de l'article L. 5322-3 ne peuvent être partagées par lui qu'avec ses adjoints ayant reçu délégation en matière de placement, ou d'attribution d'avantages sociaux ainsi qu'avec les services municipaux compétents dans l'un de ces domaines.
Les dépenses occasionnées par la communication au maire de la liste des demandeurs d'emploi sont réparties entre l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et la commune dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, du budget et de l'emploi.