Le montant de l'aide forfaitaire de l'Etat versée à l'employeur, prévue à l'article L. 5522-17, varie en fonction de la durée du travail. Il est fixé par décret.
L'aide est versée pendant la durée de la convention, et au plus tard jusqu'à sa date d'échéance.
L'aide est versée trimestriellement par l'organisme qui en a la charge pour le compte de l'Etat, sur présentation par l'employeur des justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
Lorsque le contrat d'accès à l'emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.
Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.
Le montant de chaque versement est calculé en fonction de la durée écoulée du contrat après déduction des versements déjà réalisés.
Lorsque la durée du travail prévue par le contrat d'accès à l'emploi est au moins égale à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, le montant de l'aide forfaitaire mensuelle est égal : 1° A 152 euros lorsque la personne embauchée a été inscrite comme demandeur d'emploi pendant au moins vingt-quatre mois durant les trente-six derniers mois ; 2° A 305 euros lorsque la personne appartient à l'une des catégories suivantes : a) Personnes inscrites comme demandeur d'emploi depuis plus de trois ans ; b) Personnes appartenant aux catégories prévues aux 2° à 7° de l'article R. 5522-12.
Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, les montants prévus à l'article D. 5522-35 sont réduits par l'application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.