Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit satisfaire aux conditions d'inscription prévues par la section 1 du chapitre premier du titre premier du livre IV, et notamment à celles mentionnées à l'article R. 5411-3 et au 5° de l'article R. 5411-6R. 5411-6 relatives à la justification de la régularité de sa situation au regard des dispositions qui réglementent l'exercice d'activités professionnelles par les étrangers.
Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants :
1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° La carte de séjour compétences et talents délivrée en application de l'article L. 315-1 du même code ;
3° Une des cartes de séjour temporaire mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 12° de l'article R. 5221-3 et au 2° de l'article R. 5221-30R. 5221-30 du présent code ;
4° L'un des documents mentionnés au 7° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 13° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;
5° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle salariée en application des articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code ;
7° Les visas pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionnés aux 4°, 6° et 10° de l'article R. 5221-3.
Afin de procéder à la vérification prévue à l'article L. 5411-4, l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail adresse une copie du titre de séjour du travailleur étranger qui sollicite son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à la préfecture qui l'a délivré.A la demande du préfet, il peut être exigé la production par le travailleur étranger du document original. Cette démarche est accomplie par lettre recommandée avec avis réception ou par courrier électronique.
Le préfet notifie sa réponse à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail par courrier, télécopie ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande.A défaut de réponse dans ce délai, la vérification est réputée accomplie.