La condition d'activité prévue au 2° de l'article L. 5134-1 est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail suivants : 1° Le contrat d'apprentissage ; 2° Le contrat d'accompagnement dans l'emploi ; 3° Le contrat initiative-emploi ; 4° Le contrat de professionnalisation ; 5° Le contrat d'insertion par l'activité mentionné à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles ; 6° Les contrats conclus avec un employeur relevant des dispositions de l'article L. 5132-1 relatif à l'insertion par l'activité économique.