Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son titre de travail.
Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.
Le demandeur d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail de toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile.