Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité, justifient, en application de l'article L. 3164-5, l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches sont : 1° L'hôtellerie ; 2° La restauration ; 3° Les traiteurs et organisateurs de réception ; 4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ; 5° La boulangerie ; 6° La pâtisserie ; 7° La boucherie ; 8° La charcuterie ; 9° La fromagerie-crèmerie ; 10° La poissonnerie ; 11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ; 12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.
Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L. 3164-8, l'emploi des jeunes travailleurs les jours de fête reconnus par la loi sont :
1° L'hôtellerie ;
2° La restauration ;
3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;
4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;
5° La boulangerie ;
6° La pâtisserie ;
7° La boucherie ;
8° La charcuterie ;
9° La fromagerie-crèmerie ;
10° La poissonnerie ;
11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;
12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail ;
13° Les spectacles.
Les décrets en Conseil d'Etat nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre sont pris après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.