Dans le délai d'un mois à compter du jour du dépôt de la demande d'autorisation individuelle, d'agrément ou de renouvellement d'agrément et à la condition que le dossier déposé soit complet, le préfet notifie aux parties intéressées : 1° Le refus de l'autorisation ou l'agrément ; 2° Le fait qu'il procède à un complément d'instruction et, dans ce cas, le délai d'un mois est prorogé d'un mois ; 3° Il soumet l'autorisation ou l'agrément au respect de certaines conditions ou modalités ; 4° Il accorde l'autorisation ou l'agrément. Une copie de cette notification est adressée, dans les cas prévus aux 3° et 4°, à la Caisse des dépôts et consignations.
Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois fixé au premier alinéa de l'article R. 7124-23 : 1° La demande d'autorisation individuelle ou d'agrément est considérée comme rejetée ; 2° La demande de renouvellement de l'agrément est considérée comme acceptée.
Les refus et retraits d'autorisation individuelle et d'agrément sont motivés. Ils peuvent notamment être prononcés à la demande de personnes qualifiées en raison de leurs activités dans le domaine de la protection de l'enfance ou de l'intérêt qu'elles portent aux mineurs concernés. Les convocations aux séances de la commission sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception. Les demandeurs sont entendus par la commission s'ils le souhaitent. Ils peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.