Le donneur d'ouvrage à domicile tient une comptabilité distincte des matières premières et fournitures destinées au travailleur à domicile. Cette comptabilité fait ressortir séparément : 1° A l'entrée dans l'établissement : la date d'entrée, la quantité et la nature de chaque article ; 2° A la remise de l'ouvrage aux travailleurs : a) La date de remise, la quantité, la nature de chaque article ; b) La nature de l'ouvrage ; c) Le nom du travailleur ; 3° A la livraison de l'ouvrage par les travailleurs : la date de la livraison.
Les registres de la comptabilité du donneur d'ouvrage sont tenus à la disposition de l'inspection du travail. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut demander un contrôle de cette comptabilité.
Sous réserve de l'application de l'article L. 8232-2, relatif aux obligations et à la solidarité du donneur d'ordres, la responsabilité du travailleur à domicile pour l'application, à l'auxiliaire auquel il recourt, de l'ensemble des dispositions applicables aux salariés est, suivant que l'auxiliaire est employé à son propre domicile ou à celui du travailleur à domicile : 1° Soit celle d'un donneur d'ouvrage vis-à-vis d'un travailleur à domicile ; 2° Soit celle d'un chef d'entreprise industrielle vis-à-vis d'un ouvrier en atelier.
Pour l'application aux travailleurs à domicile liés par un contrat de travail à durée indéterminée des dispositions des articles L. 1234-1 à L. 1234-8 et L. 1237-1, relatives au préavis, l'indemnité due, sauf rupture pour faute grave, en cas d'inobservation du préavis, est calculée sur la moyenne des salaires des six mois précédant la rupture du contrat.