I. - Les groupements d'artistes, mentionnés à l'article 10 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles, et les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui n'ont pour activité principale ou pour objet ni l'exploitation de lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou d'attraction, ni la production ou la diffusion de spectacles, sont tenus, lorsqu'ils exercent l'activité d'entrepreneurs de spectacles vivants, de procéder, dans les conditions fixées au II, auprès d'un organisme habilité par l'Etat :
1° Aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat à durée déterminée d'artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 762-1 ainsi que des ouvriers et des techniciens concourant au spectacle engagés pour pourvoir l'un des emplois figurant sur une liste fixée par voie réglementaire ;
2° Au versement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, d'origine légale ou conventionnelle, prévues par la loi et se rapportant uniquement à leur activité de spectacle.
II. - Il est procédé à la déclaration prévue au I au moyen d'un document appelé déclaration unique et simplifiée ou par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale.
L'employeur, qui remet au salarié et adresse à l'organisme habilité les éléments de ce document qui leur sont respectivement destinés, est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 122-16, L. 223-16 et L. 320. Toutefois, les parties au contrat conservent la faculté d'établir sur un autre document le contrat de travail.
L'organisme habilité délivre au salarié une attestation mensuelle d'emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3.
III. - L'organisme habilité recouvre les cotisations et contributions pour le compte des administrations et organismes devant conclure l'une des conventions mentionnées à l'alinéa suivant.
Des conventions homologuées par l'Etat définissent les relations entre l'organisme habilité et les administrations ou organismes destinataires des déclarations ou au nom desquelles les cotisations et contributions visées au I sont recouvrées. En l'absence de convention, ces modalités sont fixées par voie réglementaire.
IV. - Les cotisations et contributions mentionnées au I sont recouvrées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1.
Toutefois :
1° Le versement des cotisations et contributions est exigible au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail.
2° Il est appliqué une majoration de retard de 6 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées à la date d'exigibilité. Cette majoration est augmentée de 1 % du montant des cotisations et contributions dues par mois ou fraction de mois écoulé, après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations et contributions.
Les employeurs mentionnés au I peuvent présenter auprès du directeur de l'organisme habilité une demande gracieuse de réduction, totale ou partielle, des majorations prévues ci-dessus.
3° Si la mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de quinze jours reste sans effet, le directeur de l'organisme habilité peut délivrer une contrainte notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal d'instance ou de grande instance compétent, la contrainte comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
4° Les sûretés applicables sont celles prévues par les articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale.
Les litiges résultant de l'application des dispositions du I du présent article aux employeurs mentionnés à l'article L. 351-12 suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 351-5-1.
V. - Sans préjudice des missions et pouvoirs des agents des administrations et des organismes parties aux conventions prévues au III et de ceux des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 324-12, les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, sont habilités à contrôler l'application par les employeurs des dispositions du présent article pour le compte de l'organisme mentionné au I dans les conditions définies à la section IV du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. A ce titre, ils sont habilités à communiquer aux fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 et à recevoir de ces derniers tous renseignements et tous documents nécessaires à la lutte contre le travail dissimulé.
L'action civile prévue par l'article 2 du code de procédure pénale est exercée par l'organisme habilité au nom des organismes et administrations parties aux conventions prévues aux III.
VI. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes.
Les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise.
Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, d'un contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé pris en application des articles L. 122-26 ou L. 122-28-1.
Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.