Droit social : la Cour de cassation censure des élections pour le comité d'établissement de PCA à Poissy
- wikinews:fr, 30/03/2011
1er mars 2007. – Par un arrêt en date du 28 février 2007, la chambre sociale de la Cour de cassation vient de censurer des élections au sein du comité d'établissement de Peugeot Citroën Automobile de Poissy.
La CGT, partie demanderesse, contestait le jugement rendu par le tribunal d'instance de Poissy qui validait les élections aux sein de cet établissement. Le syndicat avait soutenu notamment que ces élections étaient irrégulières sur le motif tiré que les salariés des entreprises temporaires ainsi que ceux mis à la disposition de l'entreprise étaient exclus du scrutin.
Les magistrats ont donné partiellement raison à la partie appelante.
En premier lieu, la Cour a jugé que la participation des salariés d'une entreprise temporaire aux élections pour ses délégués du personnel et pour son comité d'entreprise faisait obstacle pour participer au scrutin au sein de l'entreprise de mise à disposition.
En second lieu, elle donne gain de cause au syndicat sur le motif tiré que « sauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d’une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu’elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l’article L. 620-10 du code du travail, sont à ce même titre, électeurs aux élections des membres du comité d’entreprise ou d’établissement et des délégués du personnel dès lors qu’ils remplissent les conditions prévues par les textes susvisés. », en l'occurrence, les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail qui sont applicables dans cette espèce.
Dans cette affaire, les premiers juges avaient estimé que les salariés des entreprises extérieures doivent être exclus de l’électorat pour les élections du comité d’établissement. Par la suite ils ont motivé leur décision en s'appuyant sur un protocole préélectoral édictée à la suite d'un jugement du 7 mars 2006. Ce protocole avait inclus dans l’électorat des délégués du personnel les seuls salariés des prestataires partageant les mêmes conditions de travail et les mêmes moyens de production et valider enfin les élections professionnelles. Selon cette même juridiction :
- Ces salariés ne subissent pas les aléas auxquels peuvent être soumis les salariés de l’entreprise utilisatrice et que le comité d’entreprise, faute de financement, ne peut assurer la prise en charge des œuvres sociales, si bien qu’ils ne sont pas électeurs au comité d’établissement ;
- Peuvent participer aux élections des délégués du personnel les salariés des sociétés prestataires, intégrés à la communauté de travail, dès lors qu’ils participent à cette activité et partagent les mêmes conditions de travail, en étant soumis aux instructions de l’entreprise d’accueil relativement au contrôle des conditions de travail
Elle en a conclu que la société PCA a justifié que les salariés des entreprises prestataires qui n’ont pas été inclus dans la liste électorale ne remplissaient pas ces conditions.
La Cour de cassation a estimé, quant à elle, que la Société PCA avait ajouté des conditions nouvelles pour la participation à ces élections, lesquelles relèvent de la compétence exclusive du législateur. Le jugement a donc été cassé et l'affaire renvoyée devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye.
Le droit actuellement en vigueur
Les trois articles du code du travail qui ont provoqué la cassation du jugement attaqué sont les suivants :
- L'article L. 423-7 pour l'élection des délégués du personnel : « Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral. »
- L'article L. 433-4 pour l'élection au comité d'entreprise : « Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans accomplis, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du Code électoral. »
- L'article L. 620-10 sur la composition des effectifs des entreprises :
- « Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes.
- Les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise.
- Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, d'un contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.
- Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
- Le salarié embauché à compter du 22 juin 2005 et âgé de moins de vingt-six ans n'est pas pris en compte, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de vingt-six ans, dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise dont il relève, quelle que soit la nature du contrat qui le lie à l'entreprise. Cette disposition ne peut avoir pour effet la suppression d'une institution représentative du personnel ou d'un mandat d'un représentant du personnel. Les dispositions du présent alinéa sont applicables jusqu'au 31 décembre 2007. »
Sources
- ((fr)) – « Arrêt n° 477 du 28 février 2007 ». Cour de Cassation, 28 février 2007.