Actions sur le document
Article R8253-20

La radiation totale ou partielle d'une créance privilégiée, prévue à l'article L. 8253-5 est faite par le directeur général de l' Office français de l'immigration et de l'intégration ou le redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par le directeur général de cette agence. Le greffier mentionne la radiation en marge des inscriptions. Lorsque le débiteur s'est acquitté de sa dette et, sous réserve du règlement auprès de l'agence des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, celle-ci en demande la radiation totale dans un délai d'un mois.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019