LIVRE II : CONCIERGES ET EMPLOYÉS D'IMMEUBLES À USAGE D'HABITATION, EMPLOYÉS DE MAISON ET SERVICES À LA PERSONNE
Article R7216-9
Article R7216-9
Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 7214-20 et R. 7214-21, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Dernière mise à jour : 4/02/2012