LIVRE II : CONCIERGES ET EMPLOYÉS D'IMMEUBLES À USAGE D'HABITATION, EMPLOYÉS DE MAISON ET SERVICES À LA PERSONNE
Article R7214-2
Tout service de santé au travail existant qui se propose d'assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 7214-1, constitue une section professionnelle spéciale. Il en informe l'autorité qui a agréé ce service.
Dernière mise à jour : 4/02/2012