LIVRE II : CONCIERGES ET EMPLOYÉS D'IMMEUBLES À USAGE D'HABITATION, EMPLOYÉS DE MAISON ET SERVICES À LA PERSONNE
![[Texte Intégral]](/media/book_icon.gif)
Article R7213-4
Le congé annuel d'une durée inférieure ou égale à douze jours ouvrables est continu.
Dernière mise à jour : 4/02/2012