L'autorisation donnée aux représentants légaux de l'enfant, en application de l'article L. 7124-9, de réaliser des prélèvements, en cas d'urgence et à titre exceptionnel, sur son pécule peut être retirée à tout moment s'il apparaît que les sommes déjà prélevées n'ont pas été intégralement affectées à l'usage auquel elles étaient destinées. Les prélèvements sur le pécule sont autorisés par le président de la commission. Ces prélèvements ne peuvent être autorisés que dans l'intérêt exclusif de l'enfant.