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Article R7123-1
Article R7123-2
Article R7123-2

Le contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur est signé par les représentants légaux du mannequin lorsque celui-ci est mineur. Celui-ci peut y apposer sa signature.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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