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Article R6352-19

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation de droit privé désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres fixés pour deux des trois critères suivants : 1° Trois pour le nombre des salariés ; 2° 153 000 euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ; 3° 230 000 euros pour le total du bilan.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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