Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation de solidarité spécifique, les ressources suivantes : 1° L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé ; 2° La majoration de l'allocation de solidarité ; 3° Les prestations familiales ; 4° La prime exceptionnelle de retour à l'emploi instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux ; 5° La prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 5133-1 ; 6° Les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 5425-3 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale ; 7° L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale.