Le conseil d'administration règle les affaires relatives à l'objet de l'institution. Il délibère sur :
1° Les orientations annuelles et les plans de développement des activités ;
2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ;
3° Les conditions de mise en œuvre des dispositifs législatifs et réglementaires de la politique publique de l'emploi ;
4° Les conventions de portée nationale ;
5° Les conditions de recours à des prestataires spécialisés pour l'exécution d'actions organisées en faveur des demandeurs d'emploi ou des entreprises, dans le cadre des orientations fixées par la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ;
6° Le rapport annuel d'activité ;
7° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'institution ;
8 Le programme des implantations territoriales ;
9° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
10° Le règlement intérieur de l'institution, qui prévoit notamment le régime des frais de déplacement applicable à ses personnels ;
11° Le budget initial et ses révisions ;
12° Les comptes annuels ;
13° Les emprunts et encours maximum des crédits de trésorerie ;
14° L'acceptation des dons et legs ;
15° Les décisions en matière de participation financière, de participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des groupements européens de coopération territoriale ;
16° Les conditions générales de tarification pour services rendus ;
17° La nature des transactions et des actions en justice pour lesquelles le directeur général peut agir sans délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant déterminé ;
18° La désignation des commissaires aux comptes ;
19° Le règlement intérieur des marchés, ainsi que la composition de la commission des marchés ;
20° La nature des marchés que le directeur général peut conclure sans délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant déterminé.
Il autorise le président du conseil d'administration et le directeur général à signer la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3.
Lors de chaque réunion, le conseil d'administration examine le compte rendu d'activité et de gestion de l'institution préparé par le directeur général.