Les dispositions des articles R. 5221-41 et R. 5221-42 s'appliquent lorsque l'autorisation de travail produite par l'étranger est matérialisée par l'un des documents mentionnés à l'article R. 5221-3. Elles ne s'appliquent pas lorsque l'étranger produit à l'employeur un justificatif d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi délivré par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu au 3° de l'article R. 5221-2.