La durée maximale de vingt-quatre mois de la convention individuelle peut, pour les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 5134-67-1, être portée, par avenants successifs d'un an au plus, à soixante mois.
La condition d'âge mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 5134-67-1 et à l'article L. 5134-69-1L. 5134-69-1 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de la convention.