La durée maximale de vingt-quatre mois de la convention individuelle peut, pour les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 5134-23-1, être dépassée par avenants successifs d'un an au plus.
La condition d'âge mentionnée au second alinéa de l'article L. 5134-23-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5134-25-1L. 5134-25-1 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de la convention.