Le Conseil national de l'emploi comprend, outre le ministre chargé de l'emploi, président, vingt-sept membres ainsi répartis :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
b) Un représentant du ministre chargé du budget ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'immigration ;
2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national :
a) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
3° Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs :
a) Un représentant nommé sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
c) Un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
d) Un représentant nommé sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
e) Un représentant nommé sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
4° Trois représentants des collectivités territoriales nommés sur proposition respectivement des présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;
5° Le directeur général et deux membres du conseil d'administration, nommés sur proposition de ce conseil, de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ;
6° Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
7° Le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
8° Un représentant des maisons de l'emploi conventionnées désigné par le ministre chargé de l'emploi ;
9° Deux personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de l'emploi.