Le conseil régional de l'emploi comprend, outre son président, les membres suivants :
1° Quatre représentants de l'Etat, désignés par le préfet de région ;
2° Un représentant des universités de la région, proposé par le recteur ;
3° Des représentants, à raison d'un par organisation, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, ainsi que de celles dont le préfet a constaté la représentativité en application de l'article D. 2621-2. Dans les régions de France métropolitaine, ces organisations sont :
a) La Confédération générale du travail (CGT) ;
b) La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
4° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs en nombre égal à celui des représentants des organisations de salariés, désignés sur proposition :
a) Du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
b) De la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
c) De l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
d) De l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
e) De la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
5° Deux représentants du conseil régional désignés par le président du conseil régional. En Corse, deux représentants de l'assemblée de Corse sont désignés par le président du conseil exécutif de Corse ;
6° Deux représentants du ou des départements de la région désignés par l'Assemblée des départements de France ;
7° Un représentant des communes de la région désigné par l'Association des maires de France ;
8° Un représentant des maisons de l'emploi conventionnées désigné par le préfet de région ;
9° Un représentant des missions locales désigné par le préfet de région ;
10° Un représentant régional de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés désigné par le préfet de région ;
11° Le directeur régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.