Les conventions mentionnées à l'article R. 5111-1, à l'exception de celles conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, sont soumises, avant leur conclusion, pour avis : 1° A la commission permanente du Conseil national de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ; 2° Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région ; 3° A la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet.