Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Article R4532-9
Article R4532-9
Le maître d'ouvrage tient compte, lorsqu'il les estime justifiées, des observations du coordonnateur ou adopte des mesures d'une efficacité au moins équivalente.
Dernière mise à jour : 4/02/2012