Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6, un dossier individuel contenant :
1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4452-23 ;
2° Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués.