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Article R4451-93

Les expositions soumises à autorisation spéciale en application de l'article R. 4451-15 ne peuvent intervenir qu'après accord de l'inspecteur du travail. Les demandes d'autorisation spéciale sont accompagnées : 1° Des justifications utiles ; 2° Des indications relatives à la programmation des plafonds de doses prévisibles et au calendrier des travaux ; 3° Des avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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