Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
Article R4323-54
La présence des travailleurs sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n'est autorisée que sur des emplacements sûrs et aménagés à cet effet. Si des travaux doivent être accomplis pendant le déplacement, la vitesse est adaptée.
Dernière mise à jour : 4/02/2012