Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
Article R4323-12
Article R4323-12
Les passages et les allées de circulation des travailleurs entre les équipements de travail ont une largeur d'au moins 80 centimètres. Le profil et l'état du sol de ces passages et les allées permettent le déplacement en sécurité.
Dernière mise à jour : 4/02/2012