Actions sur le document
Article R4323-1

L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail : 1° De leurs conditions d'utilisation ou de maintenance ; 2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d'instructions du fabricant ; 3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ; 4° Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019