Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
Article R2122-58
Le bureau de vote est assisté par un comité technique comprenant l'expert indépendant prévu à l'article R. 2122-54 et deux membres nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
Dernière mise à jour : 4/02/2012