Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
Article R2122-25
Les délais fixés par les articles R. 2122-21 et R. 2122-23 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.
Dernière mise à jour : 4/02/2012