Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions :
1° Des articles L. 1221-13 et L. 1221-15,
D. 1221-23 à R. 1221-26, relatives au registre unique du personnel ;
2° Des articles L. 1221-17 et R. 1221-32 à R. 1221-33, relatives aux autres cas de déclaration préalable.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.