LIVRE III : VOYAGEURS, REPRÉSENTANTS OU PLACIERS, GÉRANTS DE SUCCURSALES ET CONJOINTS SALARIÉS DU CHEF D'ENTREPRISE
Article L7313-5
Article L7313-5
Le contrat de travail peut comporter une période d'essai dont la durée ne peut être supérieure à trois mois.
Dernière mise à jour : 4/02/2012