Dans des conditions fixées par décret, les émetteurs perçoivent de la part des personnes morales ou des entrepreneurs individuels rémunérés par chèque emploi-service universel une rémunération relative au remboursement de ces titres.
Par dérogation au premier alinéa, les émetteurs ne perçoivent aucune rémunération pour les prestations visées aux c, d et e du 2° de l'article L. 1271-1.