Ne sont pas applicables pendant la période d'essai les dispositions relatives :
1° A la prise d'effet du contrat prévue à l'article L. 1242-9 ;
2° A la rupture anticipée du contrat prévue aux articles L. 1243-1 à L. 1243-4 ;
3° Au report du terme du contrat prévue à l'article L. 1243-7 ;
4° A l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.