La présente section s'applique également pour leur personnel artistique et technique : 1° Aux personnes morales de droit public exerçant les types d'activités mentionnés à l'article D. 7121-28 à titre principal, accessoire ou occasionnel, sous quelque forme juridique que ce soit ; 2° Au personnel artistique et technique détaché dans les conditions prévues à l'article L. 1261-3.