Le Conseil national constitue en son sein un bureau comprenant, outre le président, quinze membres. Ceux-ci sont désignés à raison de : 1° Trois représentants pour les membres mentionnés au 1° de l'article D. 6123-2 ;
2° Six représentants pour les membres mentionnés au 3° du même article ; 3° Quatre représentants pour les membres mentionnés au 4° du même article ; 4° Deux représentants pour les membres mentionnés aux 5° et 6° du même article.