Par exception à l'article D. 5134-50-5, lorsque la convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-21 ou son avenant ad hoc est signé, dans les conditions fixées à l'article D. 5134-50-1, avec un organisme conventionné en tant qu'atelier ou chantier d'insertion, cette convention ou cet avenant vaut agrément au sens de l'article L. 5134-20.