Section 2 : Services de santé au travail d'entreprise ou commun aux entreprises. constituant une unité économique et sociale
Article D4622-10
Le service de santé au travail interétablissements est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement intéressés.
Dernière mise à jour : 4/02/2012