Des conventions sont conclues, dans la limite des crédits prévus à cet effet, entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 et le ministre chargé du travail. La durée de la convention est de cinq ans. Chaque convention fixe à titre prévisionnel, notamment : 1° Le programme organisé sur la durée de la convention. Ce programme est défini conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail ; 2° Le nombre de journées de formation par stagiaire sur la durée de la convention ; 3° Le nombre de journées de formation par stagiaire par an ; 4° La durée de chaque stage ; 5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ; 6° L'estimation de l'aide financière globale de l'Etat et sa répartition sur la durée de la convention ; 7° L'organisation de la délégation de l'aide financière de l'Etat à des structures locales.