La somme remboursée en application de l'article D. 1441-97 ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant : 1° Le préfet ou son représentant, président ; 2° Le trésorier-payeur général ou son représentant ; 3° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; 4° Un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir. Les tarifs d'impression ne s'appliquent qu'à des circulaires et bulletins de vote vote imprimés sur papier blanc et excluant tous travaux de photogravure.