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Article D1242-3

En application du 2° de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux : 1° Candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement ; 2° Elèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application ; 3° Etrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle ; 4° Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche ; 5° Salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 5213-3 ou des textes relatifs à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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