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Article D1233-12

Le délai dont dispose le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour procéder aux vérifications prévues à l'article L. 1233-53 court à compter : 1° Soit de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement ; 2° Soit, en cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, du lendemain de la deuxième réunion de ce dernier prévue à l'article L. 1233-35.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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