Les infractions à l'article L. 200-1 et aux règlements pris pour son application seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées aux articles R. 250-1, R 253-1, R. 253-4, R. 253-5, R. 253-6, R. 253-7, R. 254-1, R. 254-3 et R. 254-6.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.